J.O. 232 du 6 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion


NOR : PRMX0767106D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 142, modifié par l'article 52 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment ses articles 18 à 23 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 septembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ


Article 1


Pour l'application de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, est considérée comme résidant dans les territoires où l'expérimentation est conduite toute personne qui y réside ou qui y a élu domicile, dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, depuis au moins six mois.

Article 2


Pendant la durée de l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, le montant du revenu garanti visé au II du même article est égal au montant du revenu familial mentionné à l'article R. 524-2 du code de la sécurité sociale augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.

Lorsque le bénéficiaire débute une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, ou reprend une activité ou une formation après une interruption de plus de six mois, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation.

Si les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation dépassent le montant du revenu garanti, le droit à l'allocation est interrompu.

Article 3


I. - L'allocation de revenu de solidarité active est liquidée, conformément aux dispositions du II de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Elle est versée chaque mois à terme échu.

Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.

Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître sans délai à la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation de sa prestation toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation de famille et professionnelle, ses ressources et aux biens dont il dispose.

II. - Par dérogation au premier alinéa du I, l'arrêté prévu au I de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée fixe la liste des départements ou territoires dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active peut être liquidée mensuellement sur la base des ressources effectivement perçues le mois précédent. Dans ces départements ou territoires, les droits de l'allocation de parent isolé sont, pour les bénéficiaires de l'expérimentation, liquidés dans les mêmes conditions.

Article 4


I. - Il est établi, entre le représentant de l'Etat dans le département et le bénéficiaire du revenu de solidarité active, un contrat énumérant les engagements réciproques des deux parties au regard de l'emploi. Ce contrat a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi et l'insertion professionnelle durable du bénéficiaire de la prestation.

Le représentant de l'Etat dans le département désigne, dès le début de l'expérimentation mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, pour chaque personne remplissant les conditions prévues au même alinéa, une personne chargée d'élaborer ce contrat avec l'allocataire.

II. - Le contrat, dont le contenu est débattu entre l'intéressé et la personne mentionnée au deuxième alinéa du I, fait apparaître notamment :

1° L'engagement du bénéficiaire à mettre en oeuvre les efforts nécessaires à son maintien dans l'emploi et, le cas échéant, à l'accroissement de son temps de travail ;

2° Tous les éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale et financière de l'intéressé et, en particulier, l'analyse des difficultés susceptibles de compromettre la pérennité de l'exercice de son activité ;

3° Les voies et moyens de résoudre ces difficultés et, notamment, les actions de formation susceptibles de lui être proposées ainsi que, le cas échéant, les dispositifs mis en oeuvre par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre de leur action sociale dont le bénéfice peut lui être ouvert ;

4° La prise en charge de tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la reprise d'un emploi ou d'une mobilité professionnelle, notamment des frais de garde d'enfants ou de transports, dans la limite de 1 000 EUR au cours de la période d'expérimentation ;

5° Le calendrier des démarches et actions à entreprendre pour la réalisation de ce programme et notamment la périodicité et les modalités de contact entre l'intéressé et la personne mentionnée au deuxième alinéa du I ainsi que, le cas échéant, ses obligations au regard du service public de l'emploi.

III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention, confier au président du conseil général, agissant dans le cadre de l'article L. 263-18 du code de l'action sociale et des familles, ou aux organismes débiteurs des prestations familiales ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ou à l'un des organismes concourant au service public de l'emploi ou à d'autres organismes spécialisés en matière d'insertion professionnelle le soin de désigner en leur sein la personne chargée d'élaborer le contrat avec l'allocataire et d'en suivre le bon déroulement.

A cet effet, les organismes énumérés au précédent alinéa passent entre eux toute convention utile.

Article 5


Pour le calcul des ressources prises en compte pour la fixation du montant de l'allocation de revenu de solidarité active, il n'est pas tenu compte des prestations mentionnées au 1° du I de l'article 19 de la loi susvisée et au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

Article 6


Lorsque le bénéficiaire cesse son activité professionnelle ou son action de formation rémunérée pour une cause non mentionnée à l'article 7, il est mis fin au versement de l'allocation de revenu de solidarité active.

Le droit à l'allocation de parent isolé est alors apprécié dans les conditions définies au chapitre IV du titre II du livre V du code de la sécurité sociale.

Article 7


En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une action de formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien de l'allocation de revenu de solidarité active pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.

Article 8


Pour l'application du VI de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, le revenu garanti au bénéficiaire qui cesse de remplir la condition d'isolement est égal au montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles augmenté du pourcentage des revenus d'activité professionnelle ou d'actions de formation mentionné au premier alinéa de l'article 2.

Pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active, il est alors tenu compte, le cas échéant, de l'allocation de revenu minimum d'insertion perçue par le bénéficiaire ainsi que des ressources de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité appréciées dans les conditions définies à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale.

Article 9


L'allocation de revenu de solidarité active est due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.

Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

Article 10


Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires des prestations mentionnées au II de l'article 20 et au 1° du I de l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée ainsi qu'au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10 du code de la sécurité sociale. Les périodes d'attribution de ces prestations sont alors déduites de la durée maximum de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 524-6 du même code.

Article 11


Pour le calcul des ressources prises en compte pour la fixation du montant de l'allocation de parent isolé, il n'est pas tenu compte des prestations mentionnées au 1° du I de l'article 19 et au II de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée ainsi qu'au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

Article 12


Les dispositions des articles 1er à 11 du présent décret sont applicables aux bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle ou suivent une action de formation rémunérée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au I de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée.

Pour l'application de l'article 2, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 524-10 dudit code dont aura pu bénéficier l'allocataire.


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION


Article 13


Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les départements volontaires sont autorisés à modifier le rythme de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion en vue de rendre les revenus des intéressés plus prévisibles en cas d'accès à l'emploi. A cette fin, ils peuvent déroger aux dispositions de la première phrase de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à celles de l'article R. 262-38 du même code.

Seuls les départements participant à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des dispositions du présent article . La modification du rythme de liquidation de l'allocation ne peut concerner que les personnes participant à cette expérimentation.

Les départements mentionnés au I de l'article 21 doivent préciser dans le complément de dossier mentionné à ce paragraphe qu'ils souhaitent modifier le rythme de liquidation de l'allocation.

Les départements mentionnés au II de l'article 21 doivent préciser dans le dossier de candidature mentionné à ce paragraphe qu'ils souhaitent modifier le rythme de liquidation de l'allocation.

Article 14


Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires des prestations mentionnées au II de l'article 20 et au 1° du I de l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, ainsi qu'au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3 du code de l'action sociale et des familles. Les périodes d'attribution desdites prestations sont alors déduites de la durée maximum de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 262-10 du même code.

Article 15


Sous réserve des dispositions de l'article L. 262-6-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général peut mettre fin au droit au revenu minimum d'insertion des bénéficiaires mentionnés à l'article 19 de la loi susvisée et au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.


TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS


Article 16


L'article R. 524-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « R. 524-6 à R. 524-11 » sont remplacés par les mots : « R. 524-6, R. 524-10 et R. 524-11 » ;

2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'abattement prévu à l'article R. 524-9 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies. »

Article 17


L'article R. 262-11-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « R. 262-10 à R. 262-11-4 » sont remplacés par les mots : « R. 262-10, R. 262-11-1, R. 262-11-3 et R. 262-11-5 » ;

2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'abattement prévu à l'article R. 262-11-2 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies. »

Article 18


L'article 4 peut être modifié par décret.

Article 19


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le haut-commissaire

aux solidarités actives contre la pauvreté,

Martin Hirsch